N° 193
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, ont signé le 2 décembre 2010 un accord sur la création d’un espace aérien commun.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « feuille de route » adoptée par le Conseil de l’Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation civile. Un des objectifs de cette politique est la création d’espaces aériens communs avec les pays de la politique européenne de voisinage. Parmi ces pays du voisinage, la Commission européenne distingue ceux déjà engagés dans une coopération paneuropéenne dans le domaine du transport aérien, principalement les pays à l’Est de l’Union à qui il est proposé d’intégrer à terme le marché intérieur, des autres partenaires du pourtour méditerranéen.
S’agissant des pays du voisinage partageant une culture aéronautique commune avec l’Union européenne, un premier accord a été signé le 9 juin 2006, l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE) entre les États membres de l’Union européenne, les pays des Balkans, l’Islande et la Norvège (1). L’accord signé avec la Géorgie le 2 décembre 2010 constitue une étape vers l’intégration de la Géorgie dans cet espace aérien commun européen.
Pour la France, qui n’avait pas d’accord bilatéral relatif au transport aérien avec la Géorgie, le présent accord met en place un cadre juridique qui sécurise l’exploitation des services aériens entre les territoires français et géorgien.
La Commission européenne a négocié avec la Géorgie les termes de cet accord pour le compte de l’Union et de ses États membres en vertu d’une décision du Conseil de l’Union européenne du 11 juin 2009 l’autorisant à ouvrir des négociations avec la Géorgie. Les discussions ont débuté en octobre 2009 et, au terme de trois sessions de négociations, un projet d’accord a été paraphé à Tbilissi le 5 mars 2010. L’accord a été signé le 2 décembre 2010 à Bruxelles.
Portée de l’accord sur la création d’un espace aérien commun avec la Géorgie :
L’objet de cet accord aérien est d’ouvrir progressivement les relations aériennes entre l’Union européenne et la Géorgie, sous condition de la reprise, par la Géorgie, d’une part substantielle de l’acquis communautaire en matière de transport aérien. L’accord créant un espace aérien commun avec la Géorgie permet ainsi de garantir des standards élevés dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion du trafic aérien ainsi que l’application de certaines des règles communautaires en matière d’environnement, d’accès au marché, de protection des consommateurs et de temps de travail pour les professionnels du transport aérien, tout en libéralisant le marché des services aériens entre les territoires des États membres de l’Union européenne et de la Géorgie.
L’accord comporte vingt-neuf articles ainsi que quatre annexes parties intégrantes de l’accord.
L’article 1er définit les termes employés dans l’accord.
Le titre Ier est consacré aux dispositions économiques (articles 2 à 13) :
Les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux sont fixés à l’article 2. Les dispositions prévues aux annexes I et II de l’accord précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Les services intérieurs aux États concernés (droits de cabotage) sont explicitement exclus du champ des droits ouverts.
Les articles 3 et 5, relatifs à l’autorisation et à la révocation des autorisations d’exploitation des transporteurs aériens, établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent et refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d’exploitation.
L’article 4 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à la propriété et au contrôle effectif des transporteurs aériens prises par les autorités compétentes des Parties contractantes tout en garantissant des possibilités de vérification.
Le principe de la libéralisation de l’investissement est posé à l’article 6, qui permet la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par des intérêts de l’autre Partie, sous réserve d’une décision du comité mixte.
Les lois et règlements des Parties contractantes relatifs à l’entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire, des aéronefs, des passagers, des membres d’équipage et du fret demeurent applicables (article 7).
Les Parties affirment dans l’article 8 leur attachement au principe d’une concurrence loyale qui implique, notamment, la suppression, sauf exception, des différentes formes de subventions publiques. La réglementation communautaire applicable en matière de droit de la concurrence sert de référence pour évaluer d’éventuelles pratiques contraires à ce principe.
L’article 9, relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l’autre Partie.
L’article 10, relatif aux droits de douane et taxes, prévoit les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes.
L’article 11, relatif aux redevances imposées pour l’usage des aéroports, des infrastructures et des services aéronautiques, définit les critères auxquels doivent satisfaire les redevances d’usage.
La liberté de fixation des tarifs des services aériens par les transporteurs est un principe énoncé à l’article 12 qui prévoit également que les autorités des Parties contractantes ne peuvent exiger le dépôt ou la notification des tarifs pratiqués.
L’article 13 organise l’échange de données statistiques.
Le titre II est consacré aux dispositions réglementaires (articles 14 à 20) :
En application des articles 14 à 20, les Parties contractantes doivent se conformer aux dispositions de la réglementation communautaire annexée à l’accord, dans les différents domaines du transport aérien : la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, la navigation aérienne, l’environnement, la protection des consommateurs, les systèmes informatisés de réservation et les aspects sociaux du transport aérien. De surcroît :
– l’article 14, relatif à la sécurité aérienne, prévoit une coopération renforcée avec la Géorgie qui sera associée, en qualité d’observateur, aux travaux de l’Agence européenne de la sécurité aérienne ;
– s’agissant de la sûreté aérienne, l’article 15 autorise la Commission européenne à mener des inspections sur le territoire géorgien conformément à la législation ad hoc de l’Union européenne ;
– une coopération spécifique dans le domaine de la gestion du trafic aérien est prévue à l’article 16 ; la Géorgie sera associée en qualité d’observateur aux travaux du comité du « Ciel unique européen » ;
– l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des politiques appliquées à l’aviation est affirmée à l’article 17, qui reconnaît également la nécessité de prendre des mesures afin de réduire les incidences de l’aviation civile sur l’environnement.
Les coopérations mises en place dans ces différents domaines visent à soutenir la Géorgie dans la reprise de l’acquis communautaire afin d’atteindre plus rapidement l’objectif recherché d’harmonisation des réglementations sur la base des standards européens.
Le titre III est consacré aux dispositions institutionnelles (articles 21 à 29) :
L’article 21, relatif à l’interprétation et au contrôle de l’application de l’accord, formalise les obligations qui incombent aux Parties afin d’assurer sa bonne application.
Un comité mixte est créé en vertu de l’article 22. Composé de représentants des Parties, il est responsable de la gestion et de l’application de l’accord.
L’article 23, relatif au règlement des différends et à la procédure d’arbitrage, pose le principe du recours au comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l’interprétation ou de l’application de l’accord et prévoit, si cette procédure est infructueuse, de recourir à un tribunal arbitral. Sous certaines conditions, une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde, conformément aux conditions posées à l’article 24.
L’article 25, relatif aux relations avec d’autres accords, prévoit que les dispositions de l’accord sur la création d’un espace aérien commun avec la Géorgie prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre les États membres et la Géorgie. Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s’appliquer. Cet article ne concerne pas la France en l’absence d’accord bilatéral. L’article 25 prévoit également la possibilité de l’adhésion de la Géorgie à l’espace aérien commun européen créé par l’accord signé en mai 2006 avec les pays des Balkans, l’Islande et la Norvège.
Les articles 26 à 29 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux amendements, à la dénonciation, à l’enregistrement et à l’entrée en vigueur d’un accord international.
L’article 29, paragraphe 2, offre la possibilité d’appliquer provisoirement l’accord avec la Géorgie sous réserve du respect du droit interne des Parties. En ce qui concerne la France, une telle application provisoire sera possible après l’achèvement de la procédure de ratification.
Les quatre annexes :
L’annexe I, relative aux services agréés et aux routes spécifiées, précise les conditions d’exploitation des transporteurs européens et géorgiens. Les transporteurs européens pourront desservir, au départ de tout aéroport de l’Union européenne, tout aéroport en Géorgie (droits dits de 3è et de 4e libertés) et effectuer des vols via un point intermédiaire dans certains États tiers (2), ou se poursuivant vers un État tiers, avec la possibilité d’exercer des droits de trafic entre cette escale intermédiaire et la Géorgie, ou au-delà entre la Géorgie et cet État tiers (droits de 5e liberté). Les transporteurs géorgiens bénéficieront des mêmes opportunités, les services de 5e liberté étant toutefois limités aux points intermédiaires. L’annexe I dresse également la liste des souplesses d’exploitation que les transporteurs peuvent combiner pour fournir librement des services aériens.
L’annexe II, relative aux dispositions transitoires, établit un lien entre la reprise de l’acquis communautaire par la Géorgie et le degré d’ouverture du marché. Ainsi, l’extension des opportunités commerciales aux vols dits de 5e liberté, y compris entre deux États membres de l’Union pour les transporteurs géorgiens, est subordonnée à une décision du comité mixte validant l’achèvement de la reprise de l’acquis communautaire par la Géorgie.
L’annexe III, relative aux règles applicables à l’aviation civile, dresse la liste des règles communautaires en matière d’accès au marché, de gestion du trafic aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aérienne, d’environnement, de protection des consommateurs, de temps de travail pour certaines catégories de personnel et de systèmes informatisés de réservation que la Géorgie s’engage à reprendre progressivement dans le cadre de cet accord. Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste.
L’annexe IV, précise les États mentionnés aux articles 3 et 5 de l’accord et à l’annexe I. Il s’agit des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 12 septembre 2012.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |
1 () Accord multilatéral entre les 27 États membres de l’Union, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, l’Islande, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo.
2 () Les points intermédiaires prévus à l’accord sont : les pays de la zone Euromed (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens, Tunisie et Turquie), les pays de l’accord EACE, le Liechtenstein et la Suisse.